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22/11/1989 | FRANCE | N°108059

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 108059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 mars et 19 mars 1989 dans la commune de Lille en vue du renouvellement du conseil municipal,
2°) annule les opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 mars et 19 mars 1989 dans la commune de Lille en vue du renouvellement du conseil municipal,
2°) annule les opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la protestation dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin :

Considérant que la protestation de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 15 mars 1989, était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Lille pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'il est constant que ces opérations n'ont pas donné de résultats ; que l'auteur de la protestation se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans soutenir qu'il devait être proclamé à la suite de ces opérations, ni conclure à la proclamation d'aucun autre candidat ; que, dès lors, ladite protestation était sans objet ;
En ce qui concerne la protestation dirigée conte les opérations du second tour de scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que le mémoire dans lequel M. Y... a présenté une réclamation contre les opérations du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 19 mars 1989 a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 mai 1989, soit après l'expiration du délai du recours imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, ladite réclamation était tardive et donc irrecevable ;

Considérant, par ailleurs, que M. Y... ne saurait soutenir que sa protestation dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin valait implicitement réclamation contre les opérations du second tour ;
Considérant q'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses deux réclamations ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108059
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Article R119 du code électoral - Expiration du délai.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS - Protestation dirigée contre les opérations d'un premeir tour sans résultats - Irrecevabilité en l'absence de conclusions tendant à la proclamation d'aucun autre candidat.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 108059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108059.19891122
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