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22/11/1989 | FRANCE | N°69272

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 69272


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 3186 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1981 du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture le 9 novembre 1981, lui refusant le bénéfice des aides prévues par la loi du 3 janvier 1979 au bénéfic

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Vu la requête enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 3186 du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 1981 du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture le 9 novembre 1981, lui refusant le bénéfice des aides prévues par la loi du 3 janvier 1979 au bénéfice des demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : "Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ... 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 1981 : "Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., salarié involontairement privé d'emploi, a repris une exploitation agricole en fermage à compter du 29 septembre 1980 ; qu'il est constant qu'à cette date, il n'était pas en cours d'indemnisation et ne bénéficiait d'aucune des allocations mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 351-22 du code du travail ; qu'en admettant même, ainsi qu'il le soutient, que M. X... ait décidé de reprendre cette exploitation agricole dès le 29 septembre 1979, date à laquelle il était en cours d'indemnisation, et qu'il en ait été alors empêché en raison d'un litige avec le propriétaire des terres, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de le regarder comme remplissant les conditions d'indemnisation à la date de son installation effective comme exploitant agricole ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que les décisions lui refusant le bénéfice des dispostions de l'article L. 351-22 du code du travail doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 11 décembre 1979 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de radiation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de la Seine-Maritime en date du 30 mars 1981 et de la décision confirmative du ministre de l'agriculture en date du 9 novembre 1981 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-22 du code du travail relatif aux créations d'entreprises par les salariés privés d'emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69272
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L351-22 du code du travail) - Personne en cour d'indemnisation - Notion.


Références :

Code du travail L351-22, D351-4
Décret 81-53 du 23 janvier 1981
Loi 80-1035 du 22 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 69272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69272.19891122
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