Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Suzannecourt-Joinville (52300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 décembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a décidé d'attribuer une parcelle cadastrée ZM 3 à M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. X... réclame la réattribution a été prélevée sur sa parcelle d'apport anciennement cadastrée AK n° 70 ; que cette dernière parcelle ainsi que des parcelles voisines avaient fait l'objet d'aménagements spéciaux en vue d'y établir un enclos piscicole destiné à l'élevage de truites ; que ladite parcelle constituait donc un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ;
Considérant que si la commission départementale pouvait procéder à des modifications de limites indispensables à l'aménagement foncier, elle ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, retirer à M. X... la totalité de la parcelle litigieuse ; qu'ainsi, la commission départementale a méconnu les dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et la décision du 3 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, en tant que cette décision statue sur le remembrement des biens de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.