Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marylise X..., demeurant Centre de Vacances Chambre des métiers du Lot-et-Garonne à Saint-Lary-Soulan (65170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la chambre des métiers des Deux-Sèvres à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 de son directeur refusant de la titulariser dans les fonctions qu'elle assurait dans les services de cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée par l'article 90-I de la loi du 30 juillet 1987, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 février 1982 du directeur de services de la chambre de métiers des Deux-Sèvres rejetant la demande de titularisation de Mme Marylise X..., a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 juillet 1988, laquelle a également rejeté la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la chambre de métiers des Deux-Sèvres pour assurer l'exécution dudit jugement du 10 octobre 1984 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Marylise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la chambre de métiers des Deux-Sèvres et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.