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22/11/1989 | FRANCE | N°78836

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 novembre 1989, 78836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FRENEUSE (CODEF), dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1981, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'ut

ilité publique les travaux de construction de la voie nouvelle de l'agglom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FRENEUSE (CODEF), dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1981, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la voie nouvelle de l'agglomération d' Elbeuf dite Axe Nord-Sud, et notamment la réalisation du Pont de l'Ile-aux-Moines entre le C.D.7 et le C.D.921 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la déclaration d'utilité publique :
Sur le moyen tiré de la discordance entre la composition du dossier d'enquête et le texte de la déclaration d'utilité publique :

Considérant que le dossier soumis à enquête concernait : "...la création d'une voie nouvelle entre le chemin départemental 7 à Tourville-la-Rivière et le chemin départemental 921 sur Caudebec-les-Elbeuf, y compris le franchissement de la Seine, les échangeurs et le prolongement de la sortie Est d'Elbeuf" ; que l'arrêté préfectoral litigieux du 13 mai 1981 a, dans son article 1er, déclaré d'utilité publique : " ...les travaux de construction de la voie nouvelle de l'agglomération d'Elbeuf dite "axe nord-sud" et notamment la réalisation d'un ouvrage franchissant la Seine dit "pont de l'Ile aux moines", entre le chemin départemental 7 au PK 8,360 d'une part, et d'autre part, le chemin départemental 921 au PK 2,620 et la voie sur berge d'Elbeuf" ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique est bien celui qui avait été soumis à enquête ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact présentée à l'appui du projet soumis à l'enquête publique expose avec des précisions suffisantes les avantages et inconvénients du futur axe routier et notamment les effets de sa construction sur l'environnement ; que cette étude d'impact est conforme aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977 ; qu'ainsi le moyen, auquel le tribunal administratif n'a pas omis de répondre, doit être rejeté ;
Sur la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre le tracé déclaré d'utilité publique et celui prévu au SDAU :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs ... orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics établis dans le cadre du plan de développement économique et social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; et que l'article R.122-20 du même code dispose que "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... 4) les grands travaux d'équipement" ;
Considérant que si le tracé de la voie nouvelle, déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 13 mai 1981, se situe à 500 mètres à l'Est de celui qui est indiqué au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Rouen-Elbeuf approuvé par décret du 24 mars 1972, il ressort des pièces du dossier que cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols et qu'elle ne compromet ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites ; qu'ainsi le tracé de cette voie est compatible avec les dispositions du schéma directeur ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que la réalisation de la voie nouvelle, qui a pour objet de remédier à l'engorgement de la ville d'Elbeuf et à l'enclavement de plusieurs communes des alentours, correspond aux intérêts de l'agglomération ; que la baisse du trafic automobile annoncée par l'association requérante, et qui résulterait de la diminution des emplois de l'usine Renault de Cléon, n'est pas prévisible ; que ni les conséquences dommageables pour l'environnement et les constructions existantes que le projet retenu limite le plus possible, ni le coût financier de l'opération, n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt du projet ; que celui-ci présente ainsi un caractère d'utilité publique que ne sauraient remettre en cause ni la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution, à la date de l'introduction de la requête, ni le fait qu'un nouvel aménagement aurait été mis à l'étude, pas plus que l'opposition du conseil municipal d'une des communes intéressées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FRENEUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FRENEUSE (CODEF) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FRENEUSE, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78836
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Création d'une voie nouvelle.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Compatibilité - Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Compatibilité des grands travaux d'équipement avec le SDAU - Tracé d'une voie nouvelle.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, R122-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 78836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78836.19891122
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