Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE CARGESE (Corse du Sud), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Francis X..., l'arrêté municipal du 28 mai 1985 par lequel le maire de Cargèse a fixé les lieux de vente réservés aux marchands ambulants sur le territoire de la commune,
2°) rejette la demande présentée par M. Francis X... devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mai 1985 par lequel le maire de Cargèse a fixé les emplacements où les marchands ambulants étaient autorisés à exercer leur activité, a eu pour effet d'interdire au commerce non sédentaire la plupart des voies et des emplacements les plus favorables à ce type d'activité ; que, s'il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, de réglementer l'activité des commerçants non sédentaires sur les voies publiques, notamment en interdisant, en cas de nécessité, une telle activité dans certaines rues, à certaines heures, ou à certaines saisons où la circulation est particulièrement difficile, ni ledit article, ni aucune autre disposition législative ne lui permettaient d'apporter une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie aussi générale et permanente que celle prévue par l'arrêté contesté ; que la VILLE DE CARGESE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CARGESE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CARGESE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.