Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 10 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1984 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département du Vaucluse lui a ordonné de remettre en état boisé un terrain lui appartenant, situé à Gigondas, qu'il avait défriché sans autorisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L 313-1 à L 313-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Claude X... a effectué le défrichement d'un hectare soixante dix ares de bois sur sa propriété, alors qu'il avait l'autorisation administrative de défricher un hectare seulement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1 800 à 8 000 F par hectare de bois défriché. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années" ; qu'aux termes de l'article L. 313-5 du même code : "L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé" ;
Considérant que l'obligation d'exécuter les travaux qui peuvent être imposés au propriétaire en application des dispositions précitées constitue, non une peine accessoire de l'amende prévue par ces dernières, mais une sanction administrative indépendante de la sanction pénale applicable à l'infraction ; qu'il suit de là que la prescription de l'action publique, constatée en l'espèce par le juge judiciaire, n'a pas privé l'autorité administrative du droit d'ordonner à l'auteur e l'infraction de rétablir en nature de bois les lieux défrichés ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une autorisation tacite de défrichement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code forestier : "Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L. 311-1" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : "Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre datée du 4 août 1976 par laquelle M. X... a demandé l'autorisation de défricher 3 hectares de bois ait été reçue à la sous-préfecture de Carpentras avant le 20 août 1976, date à laquelle elle a été enregistrée ; qu'il est constant que le procès-verbal de reconnaissance a été notifié à l'intéressé le 17 décembre 1976, soit dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de l'article R. 311-6 du code forestier, il serait titulaire d'une autorisation tacite de défrichement dont la décision de refus du ministre de l'agriculture en date du 16 mai 1977 n'aurait pu légalement lui retirer le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la forêt.