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22/11/1989 | FRANCE | N°81175

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 81175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à réparer seulement la moitié des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. X... a été victime ;
2°) condamne la ville de Marseille à supporter l'intég

ralité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à réparer seulement la moitié des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. X... a été victime ;
2°) condamne la ville de Marseille à supporter l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision survenue le 2 novembre 1982, vers une heure du matin, entre les véhicules appartenant à M. X... et à Mlle Y... a eu pour origine le dérèglement du dispositif de signalisation par feux tricolores établi au carrefour du Cours Pierre Puget et de la rue Breteuil à Marseille ; qu'il résulte du procès-verbal de police que les feux tricolores "fonctionnaient vert et rouge trois fois consécutives", puis "la quatrième fois fonctionnaient à l'orange clignotant" ; que le véhicule de Mlle Y... est passé alors que le feu, pour elle, était vert tandis que le véhicule de M. X... est passé alors que le feu, pour lui, était orange et clignotant ; que la ville de Marseille soutient que l'accident n'a pas été causé par le dérèglement des feux dès lors que ces derniers étaient restés, selon elle, inversement synchronisés ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; que, par suite, la ville de Marseille n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique, dont la signalisation est l'accessoire, et que sa responsabilité se trouve engagée du fait de l'accident litigieux ;
Considérant, cependant, que M. X..., qui se trouvait en présence d'un feu orange clignotant et n'avait pas de visibilité sur sa gauche, devait s'engager prudemment dans le carrefour, conformément aux dispositions des articles R.23 et R.44 du code de la route, nonobstant sa priorité sur le véhicule de Mlle Y... qui venait de sa gauche ; qu'il s'est engagé sans précauton dans ledit carrefour à une vitesse d'environ 50 km/h, qui doit être regardée comme excessive dans les circonstances de l'affaire ; que, dans ces conditions, M. X... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la ville de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues en les partageant par moitié entre la ville de Marseille et M. X... ;
Sur l'appel incident de la ville de Marseille :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a statué que sur le principe de la responsabilité, a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par la victime et a sursis à statuer jusqu'en fin d'instance sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ; qu'il suit de là que la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé par la MACIF serait irrecevable, ainsi que sa demande de première instance, au prétexte que la requérante n'aurait pas encore chiffré ses prétentions ;
Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Considérant que l'état du dossier, en l'absence d'expertise, ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par M. X... ; qu'ainsi, la demande de remboursement de 13 871,66 F formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que sa demande tendant à ce que soient réservés ses droits à remboursement sur les arrérages de la rente éventuellement attribuée à M. X..., sont prématurées et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la MACIF et les conclusions incidentes de la ville de Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Boûches-du-Rhône doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de la MACIF, l'appel incident de la ville de Marseille et les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la MACIF, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81175
Date de la décision : 22/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Infraction au code de la route.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Feux de signalisation défectueux.


Références :

Code de la route R23, R44


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1989, n° 81175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81175.19891122
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