Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ... "les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 1985, en tant que par l'article 2 de son dispositif, ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1983 rejetant sa demande d'homologation comme blessures de guerre, des blessures qu'il a reçues en Algérie le 12 mai 1957 ;
2°) annule ladite décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 392/C 1-7 du 1er janvier 1917 (BOPP 1946, page 2805) concernant notamment la détermination de l'origine des blessures ou maladies ;
Vu la circulaire n° 2287/Cat/Mil/Gue/P.K du 18 novembre 1946 (BOPP 1946, page 2817 relative à l'homologation des blessures de guerre ;
Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 (BO/G page 2075) modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et les états des services, en particulier ses articles 35 à 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du capitaine commandant la 185e Compagnie des unités territoriales de Philippeville, que M. X... GRIMA, alors soldat affecté aux unités territoriales, a été grièvement blessé, le 12 mai 1957, en Algérie, sa voiture personnelle, dans laquelle il regagnait son domicile en compagnie de son épouse, ayant été prise dans une embuscade ; que, dans les circonstances susrappelées, M. Y... ne peut être regardé comme ayant été blessé au cours d'une participation au combat ou pendant l'exécution d'une mission ; que c'est, par suite, à juste titre que le ministre de la défense a refusé d'homologuer ses blessures comme blessures de guerre ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1983 en tant qu'elle refusait l'homologation de ses blessures comme blessures de guerre ;
Article 1er : La requête de M. X... GRIMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRIMA et au ministre de la défense.