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24/11/1989 | FRANCE | N°84323

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 84323


Vu 1°), sous le n° 84 323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant route de Saint-Sauves à la Bourboule (63150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que par ledit jugement, ce tribunal a annulé les élections à la commission syndicale de la section de commune de Vendeix et de Prégnoux, qui se sont déroulées le 14 septembre 1986

;
- rejette la protestation de M. Y...,
Vu 2°), sous le n° 84 4...

Vu 1°), sous le n° 84 323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant route de Saint-Sauves à la Bourboule (63150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que par ledit jugement, ce tribunal a annulé les élections à la commission syndicale de la section de commune de Vendeix et de Prégnoux, qui se sont déroulées le 14 septembre 1986 ;
- rejette la protestation de M. Y...,
Vu 2°), sous le n° 84 408, la requête en tierce-opposition et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 12 février 1987 présentés pour la COMMUNE DE LA BOURBOULE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- déclare non-avenu le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les élections à la commission syndicale de la section de commune de Vendeix et de Prégnoux qui se sont déroulées le 14 septembre 1986,
- rejette la protestation de M. Y...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X... et de la COMMUNE DE LA BOURBOULE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Pierre X... et de la COMMUNE DE LA BOURBOULE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Y... a présenté contre l'élection de la commission syndicale de la section de Vendeix et de Prégnoux une protestation qui a été enregistrée le 17 septembre 1986 ; que, par jugement en date du 20 novembre 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite élection ;
Sur la requête de la COMMUNE DE LA BOURBOULE :
Considérant que la COMMUNE DE LA BOURBOULE ne justifie d'aucun droit auquel préjudicierait le jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, la tierce-opposition présentée par la commune contre ce jugement n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.120 et R.121 du code électoral, dont les dispositions sont applicables aux élections des membres des commissions syndicales, le tribunal administratif doit prononcer sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; que la réclamation de M. Y... ayat été, comme il a été dit, enregistrée le 17 septembre 1986, le délai imparti au tribunal administratif expirait le 17 novembre 1986 ; que, dès lors, le tribunal était devenu incompétent pour statuer par le jugement du 20 novembre 1986 sur ladite réclamation ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la protestation de M. Y... ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.151-3 du code des communes, dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les membres de la commission syndicale d'une section de commune "sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article" ; qu'aux termes de ce quatrième alinéa : "Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ; qu'il résulte de ces textes qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi du 9 janvier 1985 que, contrairement aux dispositions antérieures à ladite loi, les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d'une section de commune ne peuvent participer à l'élection des membres de la commission syndicale que s'ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral du 27 août 1986 que, pour organiser les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 septembre 1986 dans la commune de La Bourboule en vue de la désignation des membres de la commission syndicale constituée par ledit arrêté dans la section de Vendeix et de Prégnoux, le commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme a fait application des dispositions du code des communes qui étaient en vigueur avant la publication de la loi précitée du 9 janvier 1985 et a convoqué comme électeurs les propriétaires fonciers de la section qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale de la commune ; que de ce fait, les opérations électorales en cause ont été entachées d'irrégularité ; que par suite, il y a lieu d'annuler ces élections ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1986 est annulé en tant qu'ila statué sur la protestation de M. Y....
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 septembre 1986 en vue de la constitution de la commission syndicale de la section de communes de Vendeix et de Prégnoux sont annulées.
Article 3 : La requête en tierce-opposition de la COMMUNE DE LA BOURBOULE et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la COMMUNE DE LA BOURBOULE et au ministre de l'intérieur.


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