La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1989 | FRANCE | N°92619

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 24 novembre 1989, 92619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, dont le siège est ... (75555), représentée par ses dirigeants en exercice et, d'autre part, M. Monces X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 15 septembre 1987 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Union des

Assurances de Paris-Capitalisation de la totalité du portefeuille ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, dont le siège est ... (75555), représentée par ses dirigeants en exercice et, d'autre part, M. Monces X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 15 septembre 1987 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Union des Assurances de Paris-Capitalisation de la totalité du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Union des Assurances de Paris-Vie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Union des Assurances Paris-Vie et de la société Centrale Union des Assurances de Paris,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget, par la société Union des Assurances de Paris-Capitalisation et par la société centrale Union des Assurances de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code des assurances : "Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations à une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la connaisance des créanciers par un avis publié au Journal Officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.* 324-2 du même code, "le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité du moins égale au montant réglementaire ( ...)" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un avis publié au ournal Officiel du 30 mai 1987, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a fait connaître que la société Union des Assurances de Paris-Vie avait présenté une demande tendant à l'approbation du transfert de son portefeuille de contrats à la société Union des Assurances de Paris-Capitalisation ; que l'avis précisait qu'un délai de trois mois à compter de sa publication était imparti aux créanciers pour présenter leurs observations sur le projet de transfert, dont ils pouvaient prendre connaissance au siège de la société Union des Assurances de Paris-Vie ;

Considérant qu'en procédant à la publication dudit avis, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a entièrement satisfait à l'obligation d'information des assurés qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article L. 324-1 du code des assurances ; que, par suite, la procédure préalable à l'approbation du transfert de portefeuille a été régulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, pour protéger les intérêts des assurés dont les contrats étaient transférés de la société Union des Assurances de Paris-Vie à la société Union des Assurances de Paris-Capitalisation, les dirigeants du groupe Union des Assurances de Paris ont décidé de procéder au transfert d'une partie des actifs de la société cédante à la société cessionnaire ; que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et M. X... soutiennent que la méthode de partage des actifs retenue à cette occasion et la clef de partage finalement adoptée ont en réalité abouti à une méconnaissance des intérêts des assurés, de sorte que le ministre ne pouvait selon eux approuver le transfert de portefeuille sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 324-1 du code des assurances ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la compagnie d'assurances à procéder, à l'occasion du transfert de portefeuille, à une réévaluation comptable des actifs de la société cédante ; que si le transfert desdits actifs a ainsi été effectué à leur valeur de bilan et non à leur valeur actuelle, un tel choix de technique comptable n'a pu, par lui même, porter atteinte aux intérêts des assurés, qui ne pouvaient prétendre à aucun droit, au titre de la participation aux bénéfices, sur les plus-values non réalisées attachées à ces actifs, et dont les garanties réelles étaient constituées par la valeur vénale, et non par la valeur comptable, des actifs transférés ;

Considérant, d'autre part, que pour déterminer de manière équitable la part des actifs de la société cédante et des plus-values latentes qui leur sont attachées revenant normalement aux assurés et la part revenant normalement aux actionnaires, et par suite pour répartir lesdits actifs entre la société cédante et la société cessionnaire, les dirigeants du groupe Union des Assurances de Paris ont pu, en l'absence, dans la législation française sur les assurances de dispositions prévoyant le "cantonnement" des actifs, utiliser à titre de référence les résultats d'une méthode "historique" de reconstitution globale des droits des assurés prenant en compte, sur une base statistique, les caractéristiques des contrats transférés et des actifs acquis par la société cédante, tout en veillant à ce que, conformément aux dispositions précitées de l'article R.* 324-2 du code des assurances, la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire demeure supérieure, à l'issue du transfert, au montant réglementairement exigé ; que le partage effectué sur ces bases a, contrairement à ce que soutient l'union requérante, concerné l'ensemble des actifs y compris les titres de participations, même si la clef de partage a été différente d'une catégorie d'actifs à l'autre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'ensemble des caractéristiques du projet de transfert de portefeuille qui lui était soumis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet était conforme aux intérêts des assurés et créanciers français et en approuvant en conséquence ledit transfert ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, à M. X..., à la société Union des Assurances de Paris-Vie, à la société Union des Assurances de Paris-Capitalisation et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92619
Date de la décision : 24/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve la transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre - Condition de conformité aux intérêts des assuréset créanciers français.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve la transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre - Condition de conformité aux intérêts des assuréset créanciers français - Méthode retenue de partage des actifs et clef de partage adoptée - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision par laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances approuve la transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance d'une société à une autre - Condition de conformité aux intérêts des assuréset créanciers français.


Références :

Code des assurances L324-1, R324-2

Cf. Décisions du même jour, Union fédérale des consommateurs, n° 92621 (publiée), 92620, 96068.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1989, n° 92619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92619.19891124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award