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27/11/1989 | FRANCE | N°107440

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 107440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Dieulouard ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Dieulouard ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la campagne électorale qui a précédé les élections qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Dieulouard (Meurthe-et-Moselle) pour l'élection du conseil municipal, la liste conduite par M. X... a fait distribuer un tract dont le contenu dépassait les limites de la polémique électorale ; qu'en particulier si les mentions contenues dans ce tract et mettant en cause "l'honnêteté" de M. Y..., tête de liste de la liste adverse, pouvaient être interprétées compte tenu de leur contexte comme se rapportant principalement à l'attitude politique de l'intéressé, la formulation de telles mentions dans un document qui se terminait en appelant à voter pour "une liste honnête" était telle qu'elle doit être regardée, compte tenu de l'écart de trois voix seulement entre le nombre de voix obtenues par les deux listes en présence, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Dieulouard et à demander l'annulation de ces opérations électorales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Dieulouard (Meurthe-et-Moselle) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107440
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Distribution de tracts - Mentions étant de nature à altérer la sincérité du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 107440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107440.19891127
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