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27/11/1989 | FRANCE | N°108216

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 novembre 1989, 108216


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Z... et M. Jean Y..., demeurant tous deux ... à Cirey-sur-Vezouze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Cirey-sur-Vezouze,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Z... et M. Jean Y..., demeurant tous deux ... à Cirey-sur-Vezouze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Cirey-sur-Vezouze,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, dans l'énoncé des noms des requérants figurant au jugement attaqué dans le passage où le tribunal décide la jonction des protestations dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Cirey-sur-Vezouze, le tribunal administratif a fait suivre le nom de M. Raymond Z... de ceux de ses opposants et non de ceux de ses colistiers, cette erreur matérielle, qui n'a d'ailleurs pas été répétée dans le dispositif du jugement, est sans influence sur la régularité de celui-ci ; qu'il en est de même de l'erreur de prénom affectant la mention relative à M. Jean Y... ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant, d'une part, que le tract distribué le samedi 11 mars par la liste "Cirey-Horizons nouveaux" se bornait à répondre, par des arguments d'ailleurs déjà publiés par la presse locale, à un tract précédemment diffusé par la liste "Cirey-Avenir" ; qu'il ne contenait aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, sa diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que si l'épouse du directeur de la maison de retraite de Cirey-sur-Vezouze, par ailleurs candidate sur la liste "Cirey-Horizons nouveaux" a participé, quatre jours avant le scrutin, à un goûter récréatif des pensionnaires de l'établissement, ce fait ne constitue pas, en l'absence de toute pression établie, ni même alléguée, sur ces pensionnaires et compte tenu au surplus du fait que l'intéressée menait depuis plusieurs années une action bénévole au sein de l'établissement, une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'il est constant qu'à l'issue du scrutin, les grandes enveloppes regroupant par paquets de cent les enveloppes contenant les bulletins en vue d'être réparties entre les tables e dépouillement n'ont pas été paraphées par un assesseur représentant la liste "Cirey-Avenir", comme le prescrit l'article 65 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, révèle en l'espèce une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas allégué que les représentants de la liste concernée n'aient pas été en mesure de surveiller les opérations de comptage des enveloppes et de dépouillement, et qu'aucune observation n'a été portée sur ce point au procès-verbal ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle) ;
Article 1er : La requête de MM. Raymond Z... et Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Raymond Z..., Jean Y... et Gilbert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108216
Date de la décision : 27/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS - Absence.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Diffusion d'un tract n'étant pas de natuee à altérer la sincérité du scrutin.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION - Regroupement et mise sous enveloppes des bulletins - Défaut de paraphe - Absence de manoeuvre en l'espèce.


Références :

Code électoral 65
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1989, n° 108216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108216.19891127
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