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29/11/1989 | FRANCE | N°86391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 86391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1984 par lequel le maire de La Guierche a refusé de lui accorder un permis de construire et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 F ;

2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1984 par lequel le maire de La Guierche a refusé de lui accorder un permis de construire et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes du règlement du lotissement "Les Beaux Jours", approuvé par arrêté du préfet de la Sarthe du 3 septembre 1969, dont faisait partie la parcelle appartenant au requérant, les lots devaient rester à usage de jardin exclusivement, seul un abri de jardin pouvant être édifié sur chaque lot et toute autre construction étant interdite ; que ces dispositions, plus restrictives du droit de construire que celles du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Guierche, approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1984, demeuraient en vigueur en l'absence d'utilisation de la procédure de mise en conformité instituée par l'article L.315-4 du code de l'urbanisme ; qu'elles interdisaient au maire d'accorder à M. X... le permis de construire sollicité par lui et se rapportant à la construction d'un immeuble d'habitation sur son lot ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaisance du plan d'occupation des sols précité et de l'existence d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Guierche et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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