Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... JEANNE, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... JEANNE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code de la nationalité "est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : ...2°/ le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret" ; que l'article 3 du décret du 5 mai 1959 précise qu' "est assimilé à la résidence en France pour l'application de l'alinéa 2° de l'article 78 du code de la nationalité le séjour dans les pays suivants : 1° la principauté de Monaco ... ;
Considérant que cette disposition ne précise ni la durée ni la nature du séjour ainsi visé ; qu'en particulier elle n'exclut pas que le séjour constitue une résidence au sens du code de la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside de manière stable et permanente à Monaco où il vit avec sa compagne et son enfant et où il exerce son activité professionnelle ; que le séjour à Monaco de M. X... doit ainsi être regardé en vertu de l'article 78-2 du code de la nationalité comme assimilé à la résidence en France exigée par l'article 61 de même code ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui n'est jamais tenu d'accéder à une demande de naturalisation, ne pouvait sans commettre une erreur de droit déclarer irrecevable la demande du requérant au regard de l'article 78-2°) du code de la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant sa demande irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratf de Paris en date du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 janvier 1987 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.