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29/11/1989 | FRANCE | N°93408

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 93408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 octobre 1987 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Thise en date du 8 novembre 1985 refusant de modifier le plan d'occupation des sols de cette commune en vue de modifier le classement de la zone où se trouve sa parcelle ;

2°) annule ladite délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 octobre 1987 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Thise en date du 8 novembre 1985 refusant de modifier le plan d'occupation des sols de cette commune en vue de modifier le classement de la zone où se trouve sa parcelle ;
2°) annule ladite délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'affirmation selon laquelle le conseil municipal de la commune de Thise aurait inexactement interprété la demande dont l'avait saisi le requérant ne constituait pas un moyen à l'appui des conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Thise du 8 novembre 1985, mais un simple argument auquel le tribunal administratif de Besançon n'était pas tenu de répondre ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Thise du 8 novembre 1985 :
Considérant que M. X... a demandé, en se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, au conseil municipal de Thise de modifier le plan d'occupation des sols de cette commune approuvé en 1975 afin que la parcelle qui lui appartient ne figure plus dans la zone ND, de façon à lui permettre d'édifier sur elle une construction ; que le conseil municipal n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, inexactement interprété sa demande ;
Considérant qu'aux termes dudit plan d'occupation des sols : "Les zones naturelles ND sont celles qu'il convient de protéger en raison de la qualité du site et de la valeur agricole des terrains" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. X... est située à plusieurs centaines de mètres du centre de l'agglomération, et est entourée de bois et de terrains agricoles ; que, nonobstant la circonstance que ladite parcelle bénéficierait d'équipements publics, le conseil municipal de Thise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce en rejetant la demand de M. X... ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Thise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93408
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Procédure de l'article L123-4 (2eme alinéa) du code de l'urbanisme - Modification du classement en zone naturelle d'une parcelle demandée au conseil municipal


Références :

Code de l'urbanisme L123-4 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 93408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93408.19891129
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