La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°96477

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 novembre 1989, 96477


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant restaurant "Le Curieux" ..., et faisant élection de domicile chez Me Y... Robert, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, d'autre part, des compléments de taxe su

r la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa ch...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant restaurant "Le Curieux" ..., et faisant élection de domicile chez Me Y... Robert, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 1985,
2°) la décharge de ces impositions,
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1981, 1982 et 1983 et de la période correspondant à ces trois années paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier cette décharge ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à cette exécution ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme X..., il sera sursis à l'exécution : 1°) des articles de rôle de la ville de Paris correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelsMme X... a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 1985 correspondant aux suppléments de taxe sur la valeur aoutée, ainsi quedes pénalités y afférentes, auxquels Mme X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96477
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal sursis à exécution

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 96477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96477.19891129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award