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01/12/1989 | FRANCE | N°101199

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 101199


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 novembre 1987 enjoignant à Mlle Nacéra X... de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 novembre 1987 enjoignant à Mlle Nacéra X... de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 interdit l'expulsion de : "4° - L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou 1 an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... réside en France depuis l'âge de 2 ans, elle a été condamnée à des peines excédant 6 mois d'emprisonnement sans sursis ;
Considérant, d'autre part, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de Mlle X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour juger que l'article 25-4° sus-cité faisait obstacle à l'expulsion de Mlle X... et annuler en conséquence l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 septembre 1987 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du lourd passé délictueux de l'intéressée, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 101199
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 101199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101199.19891201
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