Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Meriem X..., demeurant ... tendant :
1°) à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la Police à Marseille en date du 6 février 1987 lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens en date du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "Les ressortissants algériens désirant exercer une activité professionnelle salariée reçoivent ..... sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention - salarié -" ;
Considérant que le Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mlle Meriem X... au motif qu'elle ne présentait pas de contrat de travail à l'appui de sa demande ; que si la requérante soutient qu'elle avait produit un contrat de travail d'une durée d'un an, il ressort des pièces du dossier que ledit contrat était expiré à la date de la décision attaquée ; que si la requérante fait valoir que l'ASSEDIC lui a proposé de suivre un stage rémunéré, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que Mlle X... ne peut pas davantage se prévaloir utilement de sa situation de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.