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01/12/1989 | FRANCE | N°96855

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 96855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme BRAZ X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Nord a rejeté sa demande tendant à obtenir un récépissé provisoire de demande de titre de séjour portant la mention "re

nouvellement", et à ce qu'il soit délivré à l'intéressée un titre de séjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme BRAZ X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Nord a rejeté sa demande tendant à obtenir un récépissé provisoire de demande de titre de séjour portant la mention "renouvellement", et à ce qu'il soit délivré à l'intéressée un titre de séjour, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au salaire qu'elle aurait dû percevoir du 15 janvier 1987 jusqu'au 14 avril, soit la somme de 14 704,62 F avec les intérêts,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 1987, ordonne qu'il soit délivré un titre de séjour à l'intéressée et condamne l'Etat à payer à la requérante la somme de 14 704,62 F majorée des intérêts de droit à compter du 15 janvier 1987 avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme BRAZ X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la "minute" du jugement attaqué que celui-ci comporte l'analyse des conclusions et des moyens ;
Sur les conclusions relatives au refus de renouvellement de la carte de résident :
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 1987 par laquelle le commissaire de la République du département du Nord a rejeté la demande de Mme BRAZ X... tendant à obtenir un récépissé provisoire de demande de titre de séjour portant la mention "renouvellement" doivent être interprétées comme tendant à l'annulation du refus opposé à la requérante à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont Mme BRAZ X... a été détentrice du 4 août 1971 au 6 mars 1986 et dont elle demandait le renouvellement a été obtenu frauduleusement par usurpation de l'identité de sa soeur ; qu'elle n'était dès lors pas fondée à en demander le renouvellement et par suite à contester la décision attaquée du 3 avril 1987 ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que le préjudice consistant dans la perte de salaires dont se prévaut Mme BRAZ X... et qui serait consécutive au délai d'examen de sa demande de titre de séjour par l'administration, a pour seule origine la fraude qu'elle a commise ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à en demander la réparation à l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme BRAZ X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme BRAZ X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme BRAZ X... est rejetée.
Article 2 : Mme BRAZ X... est condamnée à payer une amende de1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme BRAZ X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96855
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 96855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96855.19891201
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