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04/12/1989 | FRANCE | N°58713

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 58713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, en se fondant principalement sur la minoration, selon lui injustifiée, des déficits reportables dont il faisait état, notamment pour l'année 1976 ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, l'administration a par lettre du 28 mars 1979 invité M. X..., huissier de justice, à fournir des justifications à propos d'un solde inexpliqué de disponibilités de 105 163 F pour 1976 ; que si l'explication correspondant à une somme de 28 516 F a été admise par l'administration, M. X..., s'est borné, pour la somme de 76 647 F, à répondre que les disponibilités dégagées "furent pour une partie alimentées par les prélèvements sur les recettes de l'étude, l'exercice 1976 étant au demeurant bénéficiaire", et que ces sommes furent en grande partie réintégrées en 1977 dans le compte de ladite étude ; qu'une réponse ainsi formulée, qui ne comportait aucune précision sur les dates et les montants de ces prélèvements permettant d'en vérifier l'exactitude, équivalait à un défaut de réponse, eu égard à la façon suffisamment précise dont était formulée la question ; que l'administration tenait ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts le pouvoir de procéder à la taxation d'office de la somme susmentionnée pour le calcul du revenu global ; que le moyen tiré de ce que la fixation du déficit reportable sur 1978 serait intervenu selon une procédure irrégulière doit donc être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 240-I du code général des impôts : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professios non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" ; qu'aux termes de l'article 238 du code précité : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-I, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ;
Considérant que M. X... indique avoir versé au cours des années 1975, 1976 et 1977 des sommes de 16 600 F, 52 565 F et 53 600 F à des commissaires de police pour l'assistance qu'ils lui ont apportée au cours de diverses interventions effectuées chez des particuliers dans le cadre de ses fonctions ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élement de preuve susceptible de la faire regarder comme établie ; qu'en raison de cette insuffisance de justifications quant à la réalité des charges alléguées et quant à leur objet et leur utilisation, l'administration était donc fondée à les écarter pour la détermination du déficit reportable en 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58713
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 238, 240 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 58713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58713.19891204
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