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04/12/1989 | FRANCE | N°61293

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 61293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 et 1978,
2°) lui accorde les décharges des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 et 1978,
2°) lui accorde les décharges des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble adressés à M. X... indiquaient expressément que le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute pour ces avis de comporter ces mentions, la procédure serait entachée d'irrégularité, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a constaté qu'entre les revenus déclarés par M. X... pour 1975 et 1978 et les crédits des comptes bancaires de ce dernier existaient, même en tenant compte des revenus provenant de sociétés civiles immobilières, et de salaires perçus en espèces, des écarts importants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait eu connaissance de virements entre différents comptes de M. X... ; qu'eu égard à cette situation, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article 176, de demander à l'intéressé des justifications sur l'origine des écarts constatés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications, suffisamment précise, qui a été adressée le 28 juin 1979 à M. X..., l'intéressé s'est borné, pour justifier d'une part le versement en espèces d'une somme de 60 000 F effectué le 31 décembre 1975 au compte bancaire de la société à responsabilité limitée "La foire aux bonnes affaires", d'autre part le versement en espèces d'une somme de 100 000 F effectué le 27 novembre 1978 à son compte bancaire ouvert à la Banque nationale de Paris à faire état de ventes de bons de caisse et de l'existence d'économies disponibles ; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations difficilement vérifiables, M. X... doit être regardé come s'étant abstenu de répondre ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts que l'intéressé a été taxé d'office au titre des années 1975 et 1978 à raison des sommes ci-dessus mentionnées ; que, dès lors, M. X... supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des impositions ainsi établies ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1975 :

Considérant que si M. X... a versé en espèces en 1975 une somme de 60 000 F au compte bancaire de la société à responsabilité limitée "La Foire aux bonnes affaires", dont il était le gérant, l'administration ne conteste pas qu'au cours de cette même année 1975, il a reçu des rémunérations en espèces d'un montant de 82 821 F ; qu'en l'absence de toute balance de trésorerie pour l'année en cause permettant de supposer que ces espèces auraient été employées à un autre usage, M. X... doit être regardé comme ayant justifié que les 60 000 F litigieux avaient été prélevés par lui sur les disponibilités en espèces qu'il détenait du fait des rémunérations importantes reçues la même année sous la même forme ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires afférentes à ce redressement ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant qu'une somme de 100 000 F a été versée en espèces, le 27 novembre 1978, au compte bancaire de M. X... à la Banque Nationale de Paris ; que si ce dernier allègue que cette somme proviendrait d'un retrait de 175 388,90 F effectué sur ce même compte le 22 décembre 1976, soit deux ans auparavant, et que ce retrait correspondrait à l'acquisition de bons de caisse, il n'apporte aucune justification ni aucun élément vérifiable à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve de l'exagération de la réintégration de cette somme dans ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Les bases des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre de l'année 1975sont réduites d'une somme de 60 000 F.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti et lespénalités y afférentes au titre de l'année 1975, et celles qui résultent des dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61293
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 61293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61293.19891204
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