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04/12/1989 | FRANCE | N°76436

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 76436


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM), ayant son siège ..., agissant pas son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société SO.CO.A. des taxes parafiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge d

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM), ayant son siège ..., agissant pas son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société SO.CO.A. des taxes parafiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société SO.CO.A.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ;
Vu le décret n° 77-522 du 13 mai 1977 modifié par le décret n° 81-578 du 12 mai 1981 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1962 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-522 du 13 mai 1977 modifié instituant une taxe parafiscale au profit du COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE -COREM-, ladite taxe est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, vendent ou louent après avoir fabriqué elles-mêmes ou fait fabriquer, ou travaillent à façon dans un champ d'activités énumérées dans l'arrêté ministériel du 10 octobre 1967 concernant le centre technique des industries mécaniques (CETIM) par référence à un certain nombre d'activités économiques mentionnées au décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques ; qu'au nombre des positions visées par l'arrêté susmentionné figure notamment la rubrique 338-1 relative à la "construction métallique pour le bâtiment" ; qu'en revanche la fabrication de matériel agricole ne figure pas au nombre des activités visées par l'arrêté ministériel susmentionné ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE, les activités de la société SO.CO.A. sont classées sous la rubrique 22.02 de la "nomenclature des activités et produits", et non sous la rubrique 21.06 de ladite nomenclature correspondant à la rubrique 338.1 de la "nomenclature des activités économiques" résultant du décret du 9 avril 1959 ; que la rubrique 22.02 de la "nomenclature des activités et produits" résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, correspond à la fabrication de matériel agricole autre que les tracteurs ; que le comité requérant n'établit pas que la sociét SO.CO.A. exercerait en réalité, à titre principal ou secondaire, des activités de constructions métalliques pour le bâtiment et qu'en conséquence ledit classement serait erroné ;

Considérant, d'autre part, que si le comité requérant soutient que la société SO.CO.A., qui réalise des installations de stockage, manutention, ventilation, nettoyage et séchage industriel, a une activité ou fabrique des produits qui peuvent être assimilés aux activités et produits de construction métallique énumérés dans la liste annexée à l'arrêté précité du 31 août 1962 modifié et relevant du "centre technique industriel de la construction mécanique", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve susceptible de la faire tenir pour établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des taxes parafiscales auxquelles la société SO.CO.A. a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76436
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

Arrêté du 31 août 1962
Arrêté du 10 octobre 1967
Décret 59-534 du 09 avril 1959
Décret 73-1036 du 09 novembre 1973
Décret 77-522 du 13 mai 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 76436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76436.19891204
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