La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1989 | FRANCE | N°78482

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 78482


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1976 à 1979 de M. X..., qui exerce la profession de garagiste, ont été régulièrement évalués d'office en raison du retard avec lequel il a souscrit les déclarations fiscales correspondantes ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170", et qu'aux termes de l'article 288 du même code : "les dispositions de l'article 179 sont applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires" ;
Considérant que, relevant du régime simplifié d'imposition, M. X... était tenu de souscrire, pour chaque année, avant le 1er avril de l'année suivante, la déclaration annuelle en vue de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de ses chiffres d'affaires ; qu'il n'établit pas avoir souscrit ses déclarations afférentes aux périodes correspondant aux années 1976, 1978 et 1979 avant la date du 1er avril, ni même avant la date d'expiration, fixée au 15 avril par instruction administrative, du délai de déclaration prorogé en faveur de certaines entreprises ; que s'il a souscrit sa déclaration afférente à l'année 1977 le 15 avril 1978 soit après l'expiration du délai légal de déclaration, mais dans les limites du délai ainsi prorogé, il n'apporte la preuve ni par sa comptabilité ni par des éléments extracomptables que son bénéfice industriel et commercial réel aurait été inférieur à la limite de 90 000 F fixée par l'instruction administrative ssmentionnée ; qu'enfin, il ne résulte pas des termes de l'article 288 précité, qui renvoie au seul article 179, que le législateur aurait entendu étendre à la taxe sur la valeur ajoutée l'obligation faite à l'administration en matière d'impôt sur le revenu par l'article 179 A du code, d'adresser une mise en demeure avant la taxation d'office ; que par suite c'est à bon droit que les chiffres d'affaires de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ont été taxés d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, faute pour le contribuable d'avoir souscrit ses déclarations de chiffre d'affaires dans les délais prescrits ;

Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'au cours de la vérification de la comptabilité à laquelle il a procédé, le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans en délivrer reçu, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration était en droit de le taxer d'office pour défaut de déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour l'ensemble de la période vérifiée, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, après avoir écarté la comptabilité de M. X... en raison de l'absence de livre d'inventaire et de nombreux soldes créditeurs du compte de caisse, l'administration a reconstitué ses chiffres d'affaires et ses bénéfices industriels et commerciaux en ajoutant aux montants annuels de pièces détachées vendues tels qu'ils résultaient de ses déclarations fiscales, des montants de prestations de main-d' euvre reconstitués à partir des déclarations annuelles de salaires souscrites par le contribuable lui-même, affectés de divers coefficients destinés à tenir compte des congés, des temps morts, et de la moindre activité directement productive de M. X... lui-même et des apprentis dont il avait la charge ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que cette méthode est erronée dans la mesure où ses résultats font apparaître une répartition de son chiffre d'affaires entre ventes de pièces détachées et prestations de main-d' euvre très différente de celle observée habituellement dans cette profession, et ce alors même que l'administration n'a pas établi l'existence de ventes de pièces sans factures ; qu'une telle critique, qui ne se fonde pas sur des éléments tirés de l'exploitation et n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier la portée, n'est pas de nature à établir que la méthode utilisée par l'administration serait viciée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'accorder l'expertise demandée, le requérant n'établit pas l'exagération des redressements qui lui ont été assignés ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en raison de l'importance des minorations de recettes déclarées par M. X..., et de leur persistance pendant les quatre années, l'administration établit que la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que, par suite, c'est à bon droit que les pénalités pour absence de bonne foi lui ont été infligées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78482
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 179 A, 288


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 78482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78482.19891204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award