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04/12/1989 | FRANCE | N°88402

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 88402


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Montreuil ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Montreuil ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'imposition applicable en l'espèce et suivie par le service à l'encontre du requérant a été la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que, dès lors, la circonstance que le service a adressé au requérant une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration de plus-value n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les redressements envisagés par le vérificateur ont été notifiés à M. X... le 10 mai 1983 ; que celui-ci ne justifie pas avoir répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquies A précité du code général des impôts ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; que, contrairement à ses allégations, les impositions qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1984, l'ont été postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti pour faire parvenir au service ses observations sur les redressements qui lui avaient été notifiés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 35-A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que les immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciax, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;

Considérant que M. X... a revendu le 30 juin 1980, pour une somme de 230 000 F, un appartement sis à Montreuil-sous-Bois, qu'il avait acquis le 26 avril 1978 pour un prix de 135 000 F et mis en location ; qu'il appartient à l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune des conditions permettant, aux termes des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts, de bénéficier de la présomption d'absence d'intention spéculative, d'apporter la preuve que l'achat de l'immeuble en cause n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a cédé l'appartement en cause afin d'acquérir grâce au produit de sa revente une résidence sise dans la région de Cannes, dont le climat aurait mieux convenu à son état de santé, les circonstances ainsi invoquées, à les supposer établies, sont relatives aux causes de la revente ou à l'emploi des fonds provenant de celle-ci et n'établissent pas que l'acquisition de l'appartement réalisée en 1978 était exclusive de toute intention spéculative ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 35-A précité, sans que l'abrogation dudit article par l'article 7 II de la loi de finances du 29 décembre 1982, qui n'avait pas de portée rétroactive, puisse y faire obstacle ;
En ce qui concerne l'application des dispositions des articles 150-B et 150-P du code général des impôts :
Considérant que si le requérant se prévaut des articles 150-B et 150-P du code général des impôts, il ne saurait, en tout état de cause, invoquer en sa faveur les exonérations prévues auxdits articles dès lors que la plus-value en litige était imposable selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88402
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 35 A, 150 B, 150 P
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 par. II Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 88402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88402.19891204
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