La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°100214

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 100214


Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1988, présentés par la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1988, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la copropriété les Maisons de la Falaise et autres, d'une part les a

rrêtés du maire de Leucate en date des 10 mars 1987 accordant à M. A... ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1988, présentés par la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1988, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la copropriété les Maisons de la Falaise et autres, d'une part les arrêtés du maire de Leucate en date des 10 mars 1987 accordant à M. A... un permis de construire 50 logements et 54 garages, et du 17 novembre 1987 lui accordant un permis d'édifier un bâtiment à usage d'habitation composé de 17 logements avec 40 aires de stationnement ; d'autre part la délibération du 10 septembre 1987 du conseil municipal de Leucate, en tant que ladite délibération modifie les articles UH 10 et UH 14 du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par la copropriété les Maisons de la Falaise et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule un permis de construire exprès du 10 mars 1987 après avoir nié l'existence d'un permis de constuire tacite qui aurait été acquis le 19 mars 1987 :
Considérant que M. A... a déposé le 19 janvier 1987 une demande de permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain situé à Saint-Pierre dans la commune de Leucate (Aude) ; que par application de l'article R. 428-12 du code de l'urbanisme le maire lui a notifié par lettre du 4 mars 1987, un délai d'instruction expirant le 19 mars 1987 ;
En ce qui concerne le permis de construire qui aurait été délivré le 10 mars 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'affirme la commune, le maire n'a pris ni le 10 mars 1987, ni à une autre date, d'arrêté délivrant le permis de construire demandé ; qu'ainsi et alors que le prétendu permis de construire du 10 mars 1987 qui a été joint au dossier de première instance n'était qu'un projet d'arrêté non signé par le maire, les conclusions qui demandaient au tribunal administratif d'en prononcer l'annulation étaient sans objet et comme telles irrecevabls ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevables celles des conclusions de la demande au tribunal tendant à l'annulation d'un permis de construire qui aurait été délivré à M. A... par arrêté du 10 mars 1987 ;
En ce qui concerne le permis de construire tacite qui aurait été acquis par M. A... le 19 mars 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 30 septembre 1983 : "le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas énumérés ci-après ... d) lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'ensemble immobilier pour lequel M. A... a déposé sa demande de permis de construire du 19 janvier 1987 devait être édifié dans un secteur du territoire communal qui avait été inclus sur la liste des sites inscrits par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en date du 23 décembre 1986 pris en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il suit de là que M. A... n'a pu avoir acquis un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction de sa demande, et que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme étant sans objet, les conclusions de la demande qui tendaient à l'annulation d'un permis de construire tacite que M. A... aurait acquis le 19 mars 1987 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1987 approuvant des modifications au plan d'occupation des sols ainsi qu'un permis de construire délivré à M. A... par arrêté du maire en date du 17 novembre 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux modifications au plan d'occupation des sols de Leucate qui ont été approuvées par la délibération du 10 septembre 1987 et qui ont consisté l'une en la fixation d'une nouvelle règle de calcul pour déterminer la hauteur maximale des constructions, l'autre en une augmentation du coefficient d'occupation des sols, ont été spécialement édictées pour rendre possible la réalisation par M. A... d'un ensemble immobilier pour lequel le permis de construire lui a été ensuite délivré par l'arrêté du maire en date du 17 novembre 1987 ; qu'il suit de là que ces modifications étaient entachées de détournement de pouvoir et que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 10 septembre 1987 qui les a approuvées ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire du 10 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule un permis de construire qui aurait été délivré à M. A... par arrêté du 10 mars 1987.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la copropriété les Maisons de la Falaise et MM. Y..., X... et Z... est rejetée en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire du 10 mars 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LEUCATE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEUCATE, au syndic de la copropriété les Maisons de la Falaise, à MM.Meynier, X..., Y... et Cachet, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100214
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Plan d'occupation des sols - Modification spécialement edictées pour permettre la réalisation d'un esemble immobilier.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE - Construction dans un site inscrit.


Références :

Code de l'urbanisme R428-12, R421-19
Décret 83-1261 du 30 septembre 1983
Loi du 02 mai 1930 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 100214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100214.19891206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award