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06/12/1989 | FRANCE | N°108451

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 108451


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume lors des opérations électorales qui se sont déroulés le 19 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume lors des opérations électorales qui se sont déroulés le 19 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231 du code électoral telles qu'elles résultent de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, depuis moins de six mois, "8° : Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant que pour annuler l'élection de M. Jean-Louis Z... en qualité de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que, par arrêté du président du conseil régional en date du 2 juillet 1985, l'intéressé a été nommé chef de service de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la circonstance que, dans un recours en date du 30 septembre 1988 dirigé contre le refus opposé à sa nouvelle demande de titularisation, l'intéressé avait revendiqué la qualité de chef de service ;
Considérant cependant que le requérant soutient, sans avoir été utilement contredit, qu'après avoir exercé en qualité de contractuel depuis le 2 juillet 1985 puis à titre de titulaire à compter du 14 mars 1986 des fonctions de chef de service, sa titularisation ainsi que sa nomination dans lesdites fonctions ont été rapportées le 23 mai 1986 par une décision de l'exécutif régional et qu'il n'exerce plus depuis cette date que des fonctions de chargé d'étude ne comportant l'exercice d'aucune responsabilité particulière ; que s'il a revendiqué, le 30 septembre 1988, la qualité de chef de service de la région, cette allégation avancée à l'occasion d'un litige ayant pour objet la situation statutaire et non les attributions fonctionnelles de M. Z... ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant à elle seul la preuve de l'exercice de fonctions emportant, en vertu des dispositions précitées du code électoral, l'inéligibilité à un mandat de conseiller municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et a proclamé M. Jean X... élu en qualité de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Jean-Louis Z... en qualité de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est validée.
Article 3 : La protestation de M. Lucien Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Z..., à M. Lucien Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108451
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Chef de service - Notion.


Références :

Code électoral L231
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 108451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108451.19891206
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