Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC pour ce syndicat et qui tend à l'annulation des notes de services n° 82-603 du 23 décembre 1982 et n° 82-622 du 31 décembre 1982 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les notes de service n° 82-603 du 23 décembre 1982 et n° 82-622 du 31 décembre 1982 du ministre de l'éducation nationale qui concernent l'organisation des lycées et collèges et ne portent pas atteinte aux statuts et prérogatives des personnels représentés par ledit syndicat ; qu'ainsi la requête de la confédération n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.