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06/12/1989 | FRANCE | N°75817

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 75817


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée WEIGHT WATCHERS FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la redevance à l

aquelle elle a été assujettie par la commission départementale de contrô...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée WEIGHT WATCHERS FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la redevance à laquelle elle a été assujettie par la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et des handicapés,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, d'une part, que les employeurs qui n'emploient pas le nombre prescrit de bénéficiaires des dispositions des sections 1 et 2 du titre II du livre III dudit code doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agence nationale pour l'emploi, toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu des articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code, et, d'autre part, que les employeurs qui ne se sont pas conformés aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et de travailleurs handicapés sont assujettis au paiement d'une redevance ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'exercice 1982-1983, la société WEIGHT WATCHERS FRANCE a embauché huit salariés dans des catégories d'emplois réservés aux mutilés de guerre et handicapés sans avoir, au préalable, informé l'agence nationale pour l'emploi de la vacance desdits emplois ; que la société ne saurait utilement se prévaloir pour demander à être exonérée de ses obligations ni de la circonstance que les emplois dans lesquels elle avait procédé aux huit recrutements en cause ne seraient pas, en raison de leur caractère particulier, susceptibles d'être confiés à des mutilés de guerre ou à des handicapés, ni de la circonstance que la liste des emplois réservés aurait été arrêtée par l'administration sur la base d'une déclaration erronée ni de la circonstance, enfin, qu'ayant avisé l'agence nationale pour l'emploi de l'erreur qu'elle avait commise dans sa déclaration, elle se serait cru autorisée par l silence de l'administration à ne pas effectuer les déclarations concernant ces emplois ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 octobre 1984, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de la décharger de la redevance à laquelle elle a été assujettie ;
Article 1er : La requête de la société WEIGHT WATCHERS FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société WEIGHT WATCHERS FRANCE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75817
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - Mutilés de guerre et travailleurs handicapés - Emplois réservés - Obligation de faire connaître les vacances d'emploi - Manquement Conséquences.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R323-6, R323-54


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 75817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75817.19891206
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