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06/12/1989 | FRANCE | N°77455

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 77455


Vu 1°) la requête enregistrée le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 77 455, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 février 1986 nommant Mme Marie-Pierre Z... inspecteur général de l'administration des affaires culturelles,
Vu 2°) la requête enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 909, présentée par le SYND

ICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE dont le siège soc...

Vu 1°) la requête enregistrée le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 77 455, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 février 1986 nommant Mme Marie-Pierre Z... inspecteur général de l'administration des affaires culturelles,
Vu 2°) la requête enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 909, présentée par le SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE dont le siège social est au ministère de la culture, ..., représenté par son président en exercice et par le SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 février 1986 nommant Mme Marie-Pierre Z... inspecteur général de l'administration des affaires culturelles,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 85-235 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvois aux vacances d'emplois dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé par le décret n° 85-235 du 15 février 1985 en ce qui concerne les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles, que la première vacance d'emploi à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pouvait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurent réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Considérant que Mme Z... a été nommée par décret du 19 février 1986, cette nomination en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles par la voie du tour extérieur ayant suivi un cycle de nominations comprenant celle de M. Y... par la voie du tour extérieur et celles de MM. X... et Isaac par la voie du tour intérieur dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 22 novembre 1973 ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles applicables aux nominations dans ce corps de fonctionnaires ont été méconnues ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de Mme Marie-Pierre Z... par le décret attaqué en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu tant des attributions de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles que des capacités et de l'expérience de Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 19 février 1986 nommant Mme Marie-Pierre Z... inspecteur général de l'administration des affaires culturelles ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, à Mme Z..., au Premier ministre, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 77455
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Nomination au tour extérieur en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles - légalité.


Références :

Décret 73-1060 du 22 novembre 1973 art. 4
Décret 85-235 du 15 février 1985
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 77455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77455.19891206
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