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06/12/1989 | FRANCE | N°78894

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 78894


Vu 1°), sous le numéro 78 894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Micheline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la ville

de Paris,
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée,
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le numéro 78 894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Micheline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée,
Vu 2°), sous le numéro 89 317, la requête enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Micheline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de 1 % destinée au financement des régimes de sécurité sociale, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982,
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration n'a pas remis en cause la déduction par Mlle X... de son revenu imposable pour 1978, d'intérêts d'emprunts qu'elle avait contractés pour l'acquisition d'un logement ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à demander la réduction, pour ce motif, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour 1978 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable durant les années d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. des charges ci-après ... 1° bis a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne le immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. b) les dispositions du a) s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ... Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a contracté des emprunts les 17 octobre 1975 et 24 juin 1977 en vue de l'acquisition d'un logement à Montigny-sur-Loing ; que l'intéressée qui habitait à Paris n'a pris que le 28 février 1979 l'engagement de faire dudit logement sa résidence principale "dans les trois ans" ; que la requérante a jusqu'en 1983 mentionné comme résidence principale dans ses déclarations de revenus l'appartement dont elle était propriétaire ... (11ème) ; que si Mlle X... soutient qu'à partir de l'année 1981 elle aurait occupé de manière plus fréquente sa résidence de Montigny-sur-Loing, cette affirmation, alors que l'intéressée a elle-même indiqué devant la juridiction administrative que l'occupation par elle de ce logement à titre de résidence principale n'était intervenue au plus tôt que lors de l'obtention de sa pré-retraite" en août 1982, ne suffit pas à faire regarder la requérante comme ayant fixé dès 1981 ni même au 1er janvier 1982 son habitation principale à Montigny-sur-Loing ; qu'il suit de là que Mlle X... ne pouvait prétendre au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 à ce que les intérêts des emprunts dont il s'agit soient déduits de son revenu pour l'établissement de son impôt sur le revenu ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, résultant de la réintégration dans son revenu imposable desdits intérêts ;
Sur la contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale perçue au titre de l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 instituant une contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale : "La contribution est égale à 1 % du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite ordonnance : "Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F ne sont pas assujettis à la contribution ( ...) 2°) lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite" ;
Considérant que pour contester son assujettissement à la contribution de 1 % instituée par l'ordonnance précitée, Mlle X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été placée en préretraite au cours de l'année 1982 soutient que son revenu imposable au titre de ladite année n'excédait pas 90 000 F au motif qu'il convenait de déduire de celui-ci, qui était d'un montant de 91 470 F, les intérêts des emprunts qu'elle avait contractés pour l'acquisition de sa résidence de Montigny-sur-Loing ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que son revenu net global pour 1982 devait être calculé sans que soient déduits les intérêts des emprunts dont il s'agit ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que son revenu imposable net annuel pour 1982 n'excédait pas 90 000 F et ne peut donc ni prétendre à l'exonération de la contribution en cause ni, par suite, critiquer le rejet, par les premiers juges, de ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Micheline X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78894
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
Ordonnance 83-355 du 30 avril 1983 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 78894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78894.19891206
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