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06/12/1989 | FRANCE | N°79526

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 79526


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "UN POUMON POUR SAINT-BLAISE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 5 juin 1985 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de Paris, a accordé un permis de construire un ensemble immobilier à la société anonyme de gestion

immobilière (S.A.G.I.) en vue de l'édification d'un immeuble ... ; cont...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "UN POUMON POUR SAINT-BLAISE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 5 juin 1985 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de Paris, a accordé un permis de construire un ensemble immobilier à la société anonyme de gestion immobilière (S.A.G.I.) en vue de l'édification d'un immeuble ... ; contre les arrêtés du 18 avril, et du 14 août 1985, par lesquels le maire de Paris a accordé à l'office public HLM de la ville de Paris trois permis de construire, en vue de l'édification d'immeubles ... et 44-44 bis rue Saint-Blaise, ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces quatre arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme de gestion immobilière (S.A.G.I.) et de Me Foussard, avocat du maire de Paris et de l'office public HLM de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "secteur Saint-Blaise" à Paris à l'intérieur de laquelle étaient situés les immeubles pour lesquels ont été délivrés les quatre permis de construire attaqués :
Sur la régularité du rapport de présentation :
Considérant que d'après l'article R.311-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 18 août 1980 approuvant le plan d'aménagement de zone établi dans la "zone d'aménagement concerté du secteur Saint-Blaise" à Paris, le plan d'aménagement de zone est accompagné d'un rapport de présentation qui doit notamment, aux termes de l'article R.311-10-1 du même code, "présenter le programme des équipements publics à réaliser dans la zone" ;
Considérant que le rapport de présentation qui accompagne le plan d'aménagement de la "zone d'aménagement concerté du secteur Saint-Blaise", mentionne la création, dans un secteur dit "îlot C 3" délimité par la rue Saint-Blaise, la rue du Clos, la rue de la Petite Ceinture et la rue Vitruve d'un équipement public constitué d'un espace vert et de voies piétonnes accédant à ce jardin, pour une superficie totale de 5 000 m2 environ ;que les auteurs de ce rapport, en ne donnant pas des indications de superficie pour le jardin d'une part et pour les voies piétonnes d'autre part, n'ont pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, ni même d'ailleurs celles de la circulaire ministérielle du 8 février 1973 invoquée par l'association requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des documents graphiques établis en application de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme que le moyen tiré de ce que l'indication de superficie contenue dans le rapport de présentation serait inexacte, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le règlement du plan d'aménagement de zone aurait illégalement fixé une surface de plancher constructible pour l'ensemble du territoire de la zone d'aménagement concerté :

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : "les documents graphiques font apparaître notamment : ... b) le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R.311-10-3 ...", et qu'aux termes de l'article R.311-10-3 : "le règlement fixe notamment : a) les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone, conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1°, 2° et 5°) ; b) la surface de plancher développée hors- euvre nette dont la construction est autorisée dans chacun des îlots, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments ..." ;
Considérant que si le rapport de présentation, dans le but de faciliter la présentation du parti d'aménagement adopté et la localisation des équipements, délimite à l'intérieur de la "zone d'aménagement concerté Saint-Blaise" plusieurs secteurs géographiques qu'il désigne sous l'appellation "d'îlots", les auteurs du plan d'aménagement de zone approuvé par l'arrêté du 18 août 1980 n'ont pas reproduit ce découpage dans les documents graphiques et qu'ainsi le plan d'aménagement de zone n'a pas comporté la création d'îlots au sens des dispositions précitées de l'article R.311-10-2 ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement devait, en vertu de la disposition du b) de l'article R.311-10-3 précitée, fixer la surface de plancher développée hors- euvre nette dont la construction était autorisée dans chacun des prétendus îlots, qui sont mentionnés dans le rapport de présentation ;
Sur le moyen relatif à l'implantation des constructions autorisées par les permis de construire attaqués :

Considérant, d'une part, que si l'association requérante soutient que ces constructions, qui doivent être édifiées dans un secteur que le rapport de présentation désigne sous l'appellation "d'îlot C 3", ont une implantation incompatible avec la localisation de l'espace vert figurant dans le programme des équipements publics à réaliser dans ce même secteur, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que les permis de construire contestés aient méconnu les dispositions du plan d'aménagement de zone relatives à la création de voies piétonnes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "UN POUMON POUR SAINT-BLAISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la ville de Paris, le ministre du logement, de l'équipement, de l'aménagement et des transports, la société anonyme de gestion immobilière et l'office public HLM de la ville de Paris à payer à l'association demanderesse la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "UN POUMON POUR SAINT-BLAISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UN POUMON POUR SAINT-BLAISE", à la ville de Paris, à la société anonyme de gestion immobilière, à l'office public HLM de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79526
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Rapport de présentation


Références :

Circulaire du 08 février 1973
Code de l'urbanisme R311-10, R311-10-2, R311-10-1, R311-10-3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 79526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79526.19891206
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