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06/12/1989 | FRANCE | N°92470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 92470


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 4 novembre 1987 et les 8 février et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine X..., demeurant H.L.M. Champagne, bâtiment 6, porte 14 à Thonon-les-Bains (74200), représenté par Me Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la communicatio

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 4 novembre 1987 et les 8 février et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine X..., demeurant H.L.M. Champagne, bâtiment 6, porte 14 à Thonon-les-Bains (74200), représenté par Me Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la communication de la décision et du dossier relatif au refus du titre de séjour qui lui était opposé par le Préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie et à la délivrance d'un titre de séjour,
2°) fasse droit aux demandes présentées par lui en référé,
3°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 septembre 1987 par laquelle le Préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a retiré son récepissé de demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 21 décembre 1968 relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens en France modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée le 5 octobre 1987 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. Hocine X... a demandé au président du tribunal administratif d'ordonner en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, communication de la décision du Préfet, commissaire de la République de Haute-Savoie refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que des motifs de cette décision afin de le mettre à même de former un recours pour excès de pouvoir ; que par ordonnance en date du 21 octobre 1987, le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le non-lieu sur cette demande en considérant que M. X... trouvait dans le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur en réponse à la communication du pourvoi un résumé du dossier sur la base duquel a été prise la décision contestée du Préfet ainsi que les motifs de cette décision et qu'il était dès lors en mesure d'exercer, s'il s'y croyait fondé, tout recours contre cette décision ;
Considérant que M. X... n'a reçu communication ni du mémoire susmentionné du ministre de l'intérieur ni de la décision prise à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie ; qu'il est par suite fondé à demander sur ce point l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal aministratif de Grenoble ;
Considérant que l'affaire est en l'état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le recours de M. X... ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, à la date de la présente décision, M. X... a formé un recours en annulation contre la décision du préfet de Haute-Savoie ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir les éléments nécessaires à un recours sont dépourvues d'utilité et doivent, de ce fait, être rejetées ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la même ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé un titre de séjour provisoire ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 21 octobre 1987 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentéespar M. X... tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de la décision le concernant.
Article 2 : Les conclusions susvisées et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92470
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Demande en référé - Communication de la décision et du dossier.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Communication d'une décision et d'un dossier administratifs.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE - Défaut d'utilité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 92470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92470.19891206
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