Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 décembre 1987, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1987 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 2 juillet 1986 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 2 juillet 1986 le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à sa réintégration dans la nationalité française en vertu de l'article 97-3 du code de la nationalité française ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances qu'il appartenait au ministre de prendre en considération ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.