Vu la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, représentée par son maire en exercice et par M. X..., demeurant ... à La Grande-Motte (34280), la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. X... au poste d'adjoint au maire de La Grande-Motte qui s'est déroulée le 18 mars 1989,
2°- rejette la protestation de M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.122-8 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, ... les agents des forêts ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., élu le 18 mars 1989 8ème adjoint au maire de La Grande-Motte, exerce les fonctions d'ingénieur chargé d'études et d'aménagements d'espaces verts à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon ; qu'il doit ainsi être regardé, au sens des dispositions précitées, comme un "agent des forêts" dont les fonctions sont incompatibles avec celles d'adjoint au maire de La Grande-Motte dès lors qu'il est appelé à intervenir dans le département de l'Hérault au titre de ses fonctions et alors même qu'il ne serait qu'un agent contractuel dépourvu des pouvoirs hiérarchiques et d'ordonnancement et qu'il aurait demandé à être déchargé de ses fonctions dans ladite commune ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de La Grande-Motte ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.