Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Jean X... en qualité d'adjoint spécial pour la section de Palalda de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda ;
2° annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.122-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 122-3 du code des communes dispose : "Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction ..." ;
Considérant qu'à la suite de la fusion de la commune d'Amélie-les-Bains et de la commune de Palalda, il a été crée un poste d'adjoint spécial pour la section de Palalda ; que, pour contester l'élection de M. X... à ce poste, intervenue le 24 mars 1989, M. Y... fait valoir que celui-ci habite le quartier de Can Cliquettes, ce qui n'est pas contesté ; que ce quartier aurait été constitué, avec plusieurs autres quartiers en une nouvelle fraction de la commune, dotée d'un poste d'adjoint spécial et que M. X... ne remplirait donc plus par rapport à la section de Palalda la condition de résidence posée à l'article L.122-3 précité ;
Considérant toutefois qu'il résulte du procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 invoquée que le quartier de Can Cliquettes, dont il n'est pas contesté qu'il faisait antérieurement partie de la fraction de Palalda, n'a pas été affecté par la création de cette nouvelle entité ; que les faits invoqués par M. Y... ne suffisent pas à établir que ce procès-verbal ne serait pas conforme à la décision prise par le conseil municipal ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... satisfaisait à la condition de résidence posée à l'article L.122-3 du code des communes et que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.