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08/12/1989 | FRANCE | N°108739

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 108739


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., électeur et conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy Chaussée et demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Saint-Rémy-Chaussée,
2°) d'annuler les opérations électorales dans leur totalité ou à défaut partiellement ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., électeur et conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy Chaussée et demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Saint-Rémy-Chaussée,
2°) d'annuler les opérations électorales dans leur totalité ou à défaut partiellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa lettre déposée à la sous-préfecture d'Avesne le 24 mars 1989 à l'intention du président du tribunal administratif de Lille, M. D... soulevait deux griefs précis contre les opérations électorales qui s'étaient déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Rémy-Chaussée, l'irrégularité de la procédure de révision des listes électorales suivie dans cette commune d'une part et l'illégalité du maintien de trois électeurs, dont le maire sortant qui se représentait, sur les listes électorales d'autre part et qu'il concluait à ce que ce tribunal donne suite à sa réclamation ; qu'ainsi cette lettre présentait le caractère d'une protestation et était donc recevable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille dont le jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la procédure de révision des listes électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les opérations de révision de la liste électorale de Saint-Rémy-Chaussée ont été réalisées par le maire de la commune, qui s'est borné à adresser le tableau rectificatif aux autres membres de la commission administrative prévue à l'article L.17 du code électoral ; qu'ainsi la procédure suivie a méconnu les articles L.17 et R.5 de ce code ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu en l'espèce le caractère d'une man euvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ; que le grief doit donc être écarté ;
Sur le grief tiré de ce que trois électeurs auraient été maintenus à tort sur la liste électorale de la commune :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer ur la régularité au fond de l'inscription ou du maintien de certains électeurs sur la liste électorale ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il est constant que MM. A..., I... et E...
J... étaient inscrits sur la liste électorale de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur maintien sur cette liste ait eu le caractère d'une man euvre ;
Considérant qu'il suit de là que la protestation de M. D... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 12 juin 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La protestation de M. D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. A..., à Mme X..., à M. G..., à Mme F..., à M. H..., à M. Guy B..., à M. I..., à M. Y..., à Mme Isabelle C..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108739
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Code électoral R120, L17


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 108739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108739.19891208
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