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08/12/1989 | FRANCE | N°58709

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 58709


Vu 1°), sous le n° 58 709, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES ; le centre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 364 685,72 F à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES,
Vu 2°), sous le n° 58 803, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1984 et le mémoire co

mplémentaire enregistré le 24 août 1984 présentés pour la COMPAGNIE G...

Vu 1°), sous le n° 58 709, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES ; le centre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 364 685,72 F à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES,
Vu 2°), sous le n° 58 803, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 août 1984 présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES et tendant à la réformation du jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 364 685,72 F la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES était condamné à lui verser en réparation du préjudice subi par elle à la suite du retrait d'un marché dont elle avait été déclarée attributaire,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et de la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES avait soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres lancé le 24 juin 1977 par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES pour la restructuration des réseaux téléphoniques de cet établissement public ; qu'elle avait été informée le 30 septembre 1977 qu'elle était attributaire du marché et qu'elle était invitée à prendre "dès maintenant" toutes dispositions pour engager le processus de planification des fabrications ; qu'elle a été évincée de ce marché par décision du centre hospitalier en date du 6 décembre 1977 ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES a été déclaré responsable, par décision du Conseil d'Etat du 11 octobre 1985, des frais inutilement exposés par la société entre le 30 septembre et le 6 décembre 1977 pour préparer l'exécution du marché ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES est en doit de prétendre au remboursement du montant des frais par elle engagés pour assurer la planification de la commande résultant du marché que devait lui confier le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES ; qu'eu égard aux justifications fournies le montant de ces frais doit être évalué à 25 000 F ; qu'en ce qui concerne les études techniques afférentes à la commande passée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, il y a lieu, compte tenu des relevés de main d' euvre produits par la compagnie et alors qu'il n'est pas établi que les ingénieurs et techniciens affectés à ces études aient travaillé constamment au seul bénéfice du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, de ramener à 150 000 F l'évaluation de la somme due à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES ;

Considérant, en ce qui concerne les achats de matériels destinés au marché du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des évaluations de l'expert concernant le montant les fournitures nécessaires pour la mise en euvre du marché et alors que ces matériels réutilisables n'ont subi un vieillissement que pendant une période inférieure à trois mois, que la somme due à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES doit être fixée à 400 000 F ; qu'en revanche, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 11 octobre 1985, la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES n'est fondée à demander ni la réparation du manque à gagner ni celle du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du préjudice subi par la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES en le fixant à 729 371,44 F et que cette société n'est en revanche pas fondée à demander que cette somme soit majorée ; que le préjudice subi par la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES s'élève à 575 000 F et que, la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 11 octobre 1985 retenant l'entière responsabilité du centre hospitalier, c'est cette dernière somme que cet établissement public doit être condamné à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 octobre 1983 et 12 mai 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES a été condamné à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES est portée à 575 000 F.
Article 2 : Les intérêts échus le 21 octobre 1983 et le 12 mai 1989 sont capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et le surplus des conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et au ministre de la solidarité, de la santé et dela protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58709
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Frais engagés en prévision de la réalisation du marché - Remboursement.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 58709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58709.19891208
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