Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nourredine X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de rectification de l'état des services qu'il a accomplis à Radio-Tunis du 1er septembre 1938 au 31 mai 1946, b) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Nourredine X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au service des pensions du ministère de l'économie et des finances, chargé de gérer les archives concernant les anciens membres du personnel de l'O.R.T.F. et des organismes qui l'ont précédé, de lui fournir, en vue de la liquidation de sa pension au titre du régime général de la sécurité sociale, une attestation retraçant les services qu'il aurait accomplis à Radio-Tunis entre 1938 et 1946 ; qu'il résulte de l'instruction que les recherches auxquelles s'est livrée l'administration n'ont permis de délivrer au requérant, le 18 avril 1985, que des renseignements fragmentaires, en raison de la disparition d'une partie des archives des services radiophoniques du protectorat tunisien ; qu'en se bornant à communiquer ces renseignements, dont il n'est pas allégué qu'ils soient inexacts, le ministre de l'économie et des finances n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne lui appartenait pas de compléter, pour le compte d'une caisse de retraite, les données dont il disposait par l'appréciation des témoignages ou attestations produits par M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part ses conclusions tendant à ce que l'attestation en date du 18 avril 1985 soit remplacée par une autre plus complète, et d'autre part sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notiiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.