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13/12/1989 | FRANCE | N°107810

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 107810


Vu 1°), sous le n° 107 810, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. Y..., demeurant La Plaigne à Le Pouzin (07250), M. X..., demeurant rue des Mouillas à Le Pouzin (07250), M. Z..., demeurant rue Victor Hugo à Le Pouzin (07250) et M. A..., demeurant Avenue Jean Jaurès à Le Pouzin (07250) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1989 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Lyon n'a pas prononcé l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont d

roulées le 19 mars 1989 dans la commune du Pouzin (Ardèche) pour l...

Vu 1°), sous le n° 107 810, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. Y..., demeurant La Plaigne à Le Pouzin (07250), M. X..., demeurant rue des Mouillas à Le Pouzin (07250), M. Z..., demeurant rue Victor Hugo à Le Pouzin (07250) et M. A..., demeurant Avenue Jean Jaurès à Le Pouzin (07250) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1989 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Lyon n'a pas prononcé l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune du Pouzin (Ardèche) pour le deuxième tour des élections municipales ;
2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 19 mars 1989 dans la commune du Pouzin ;
Vu 2°), sous le n° 108 418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989 et le 21 juillet 1989, présentés pour M. B... gérant de société, demeurant à Le Pouzin (07250) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Le Pouzin (Ardèche) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2°) de valider son élection en qualité de membre du conseil municipal de Le Pouzin ;
3°) de rejeter la protestation présentée devant le tribunal administratif de Lyon par MM. Y... et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Alain B...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... et autres et de M. B... sont relatives aux mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le deuxième tour de l'élection des conseillers municipaux de la commune du Pouzin ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de M. B... :
Sur la recevabilité du grief tiré de l'inéligibilité :
Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité de M. B..., candidat élu au conseil municipal du Pouzin, est d'ordre public et pouvait, par suite, être invoqué par les protestataires après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R.119 du code électoral, dès lors que leur protestation avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif avant l'expiratin de ce délai ; que le moyen tiré par M. B... de la prétendue tardiveté de ce grief doit donc être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ; qu'en vertu de l'article L.362-1 du code des communes, le service extérieur des pompes funèbres est un service public municipal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention du 8 juin 1979, l'exploitation du monopole du service extérieur des pompes funèbres de la commune du Pouzin a été concédée à deux personnes, dont M. B... ; que, bien que l'article 1er de la convention exclut du domaine concédé certaines prestations de matériels et de travaux, et alors même que M. B... serait gérant minoritaire salarié de l'entreprise qui exploite la concession, l'intéressé, qui est co-titulaire de ladite concession, doit être regardé comme étant entrepreneur d'un service municipal au sens des dispositions susrappelées du code électoral ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré inéligible et, par l'article 2 du jugement attaqué a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune du Pouzin ;
En ce qui concerne la requête de MM. Y..., X..., Z... et A... :

Considérant que, si M. B... conduisait la liste "L'avenir du Pouzin" dont vingt deux candidats ont été élus au second tour du scrutin et si son nom apparaîssait mentionné au dessous de cet intitulé ainsi qu'en tête de la liste avec sa qualité de conseiller sortant, il ne résulte pas de l'instruction que sa candidature ait constitué une man euvre de nature, eu égard notamment à l'écart des voix séparant les candidats élus de sa liste des candidats des deux autres listes en présence au second tour, à influencer les résultats du scrutin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats du second tour du scrutin ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X..., GIOVACCHINIet A... et celle de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., Z..., A..., B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107810
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - Moyens d'odre public.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX - Service des pompes funèbres.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens d'odre public - Inéligibilité.


Références :

Code des communes L362-1
Code électoral R119, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 107810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107810.19891213
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