Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A..., demeurant à Perles-et-Castelet (Ariège), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 12 mars 1989 dans la section de Perles pour le renouvellement du conseil municipal de Perles-et-Castelet ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Alain A... et autres colistiers,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, si une affiche relative à l'élection des députés organisée en juin 1988, qui invitait en particulier les électeurs à n'apporter à leur bulletin de vote aucune modification sous peine de nullité de leur suffrage, est restée placée dans l'isoloir pendant la plus grande partie de la durée du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait ait pu dissuader certains électeurs d'ajouter ou de supprimer des noms sur leur bulletin, compte tenu notamment de ce qu'une affiche exposant les modalités de vote pour l'élection des conseillers municipaux était apposée à l'intérieur de l'isoloir au-dessus de la tablette installée à l'intention des électeurs ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la présence dans l'isoloir de l'affiche concernant l'élection des députés aurait été de nature à affecter la régularité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que des électeurs aient voté, en violation des prescriptions de l'article L. 62 du code électoral, sans s'être préalablement rendus dans l'isoloir ; que, par suite, le grief tiré de ce que le secret du vote n'aurait pas été respecté doit être écarté ;
Considérant, enfin, que, si deux électeurs ont émis leur suffrage en réunissant les bulletins des deux listes en présence au moyen, selon le cas, d'un morceau de ruban adhésif ou d'une épingle, ces bulletins ne pouvaient être regardés comme comportant un signe de reconnaissance au sens des dispositions de l'article L. 66 du code électoral ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils n'auraient pas dû être retenus pour le décompte des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électrales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la section de Perles pour le renouvellement du conseil municipal de Perles-et-Castelet ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M.Bonnet, à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. B..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.