Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Christian Y..., Jean-Pierre F..., Patrice J... et Maurice L..., demeurant à Manent-Montane, Masseube (32140) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 12 mars 1989, dans la commune de Manent-Montane, en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. M.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article L.62 du code électoral, tout électeur, " ... sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ...", il ne résulte pas de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées, dans la commune de Manent-Montane, le 12 mars 1989 en vue de la désignation des membres du conseil municipal, l'isoloir, malgré ses imperfections, aurait été aménagé de manière impropre à garantir le secret du vote ;
Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article R.68 du même code, les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal en application des dispositions de l'article L.66 du code électoral sont, dès après l'établissement du procès-verbal et la proclamation du résultat, "détruits en présence des électeurs", et s'il est, en l'espèce, constant qu'en méconnaissance de cette prescription, le bureau n'a procédé à l'incinération desdits bulletins que plusieurs jours après le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement irrégulier ait été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les termes en lesquels le président du bureau de vote aurait, selon les requérants, décliné leur invitation à procéder immédiatement à la destruction desdits bulletins ne sauraient davantage avoir affecté cette sincérité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., F..., J... et L... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., F..., J..., L..., C..., A..., G..., I..., N..., X..., B..., H..., K..., à Mmes D..., E... et auministre de l'intérieur.