Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Chamalières-sur-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification le 10 juin 1989 du jugement du 30 mai précédent par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chamalières-sur-Loire (Haute-Loire) ; que cette notification comportait l'indication du délai d'un mois imparti en ce cas par l'article R. 123 du code électoral pour faire appel ; que les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de ce jugement, auxquelles ne peuvent suppléer les conclusions qu'il avait présentées le 10 juillet 1989, dès lors qu'elles tendaient uniquement à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, et se trouvaient d'ailleurs dépourvues d'objet, puisqu'en vertu de l'article L.280 du code électoral, l'appel a un effet suspensif en matière électorale, n'ont été enregistrées que le 14 septembre 1989, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.123 du code électoral ; que, par suite, la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.