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13/12/1989 | FRANCE | N°38607

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 38607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1981 et 7 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 1er octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des cotisa

tions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1981 et 7 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 1er octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972,
2°- accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prétendue prescription des impositions établies au titre des années 1969 et 1970 :
Considérant que, par une notification du 6 juillet 1973 , l'administration a fait connaître à M. X..., docteur en médecine, les nouvelles évaluations administratives de ses bénéfices non commerciaux pour les années 1969 et 1970 ; que cette notification, qui était suffisamment motivée, a eu pour effet, en vertu de l'article 1975 du code général des impôts, d'interrompre le cours de la prescription ; que l'administration disposait, en conséquence, d'un nouveau délai expirant le 31 décembre 1977 pour mettre en recouvrement les impositions correspondantes ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que ces impositions, mises en recouvrement le 31 décembre 1976, étaient prescrites à cette date ;
Sur le fondement légal de l'imposition établie au titre de l'année 1971 :
Considérant qu'en application de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dont les recettes excèdent 175 000 F sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée ; que cette loi était applicable aux impositions afférentes à l'année 1971 ; que l'administration établissant que les recettes professionnelles perçues par M. X..., en 1971, étaient supérieures à 175 000 F, fait valoir, à juste titre, que l'intéressé devait être obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée et que n'ayant pas souscrit une telle déclaration, alors qu'il y était tenu par l'article 97 du code général es impôts, il s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office, par application de l'article 104 du même code ; qu'il y a lieu, dès lors que M. X... ne se trouve ainsi privé d'aucune des garanties que la loi a entendu lui assurer, de substituer comme le demande le ministre, ce nouveau régime d'imposition à celui sur lequel a été fondée l'imposition mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1971, laquelle a été établie, selon le régime de l'évaluation administrative, sur les bases arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 102 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux bénéfices non commerciaux des années 1969 et 1970, que, lorsque les indications fournies par un contribuable relevant du régime de l'évaluation administrative, notamment celles qui ont trait au montant de ses recettes brutes, se révèlent inexactes, l'administration est en droit, à la condition de respecter le délai de répétition fixé au 1 de l'article 1966 du code, de déterminer le bénéfice imposable à l'aide de tous les autres éléments d'information dont elle dispose ; qu'il ressort des termes de la lettre adressée, le 26 juillet 1973, au service par M. X... que celui-ci a reconnu que les évaluations initiales de ses bénéfices des années 1969 et 1970 avaient été faites à partir de recettes inférieures à la réalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause lesdites évaluations ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'année 1971, pour laquelle M. X... se trouvait, ainsi qu'il a été dit, en situation d'imposition d'office, le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts a, dans sa séance du 18 octobre 1974, d'une part, fixé le montant des bénéfices non commerciaux à retenir dans les bases d'imposition de M. X... pour les années 1969 et 1970 et, d'autre part, émis un avis en ce qui concerne les bénéfices réels à retenir, dans la même catégorie pour l'année 1972 ; que ces décisions et avis ont été notifiés à M. X... le 18 mai 1976 ; que, toutefois, dès le 31 juillet 1975, des impositions établies conformément aux bases retenues par la commission départementale avaient été mises en recouvrement au nom de M. X... ; que l'administration, reconnaissant que ce fait était de nature à vicier la procédure d'imposition, a, par une décision du 25 novembre 1976, accordé à M. X... le dégrèvement des impositions dont s'agit, mais a ensuite établi les impositions supplémentaires contestées dans le présent litige ; que celles-ci, qui ont, en définitive, été mises en recouvrement le 31 décembre 1976, c'est-à-dire après la notification des décisions et avis de la commission, ne sont, dès lors, pas entachées d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, que le fait que la notification des décisions et avis de la commission a été effectuée par simple remise de la main à la main est sans influence sur sa régularité ;
Considérant, enfin que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentation de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir, à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ; que lesdites impositions devant être regardées comme arrêtées d'office en ce qui concerne l'année 1971, et se trouvant conformes, pour les trois autres années, aux décisions et avis de la commission départementale des impôts, M. X... a la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que les recettes professionnelles de M. X... ont été évaluées, pour les années 1969, 1970 et 1971, d'après les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé ; que, si ce dernier soutient que certaines des sommes prises en compte n'auraient pas eu le caractère de recettes professionnelles, il n'apporte, au moyen des pièces qu'il produit, aucune preuve du bien-fondé de cette allégation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service a calculé les recettes professionnelles de M. X... pour l'année 1972 d'après des renseignements extra-comptables fournis par l'intéressé lui-même ; que si celui-ci soutient que ces renseignements permettaient seulement de calculer les recettes d'un cabinet "moyen" et ne correspondaient pas à l'activité réelle de son cabinet, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas que la part de loyer correspondant à l'utilisation professionnelle de son logement aurait été des 3/4 et non des 2/3 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à tous les moyens formulés par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 38607
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1975, 102, 1649 quinquies E, 97, 104, 1966
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 6 Finances pour 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 38607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:38607.19891213
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