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13/12/1989 | FRANCE | N°84247

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 84247


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de l'arrêté du 5 novembre 1986 par lequel le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont nommé M. André X... aux fonctions de sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'emploi, 2°) de l'arrêté du 27 novembre 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'e

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de l'arrêté du 5 novembre 1986 par lequel le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont nommé M. André X... aux fonctions de sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'emploi, 2°) de l'arrêté du 27 novembre 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a conféré délégation de signature à M. André X..., dans la limite des attributions du fait du service des études et de la statistique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié et le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, modifié par les décrets du 15 janvier 1968 et du 30 juin 1972, "Les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ci-après. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration a) les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ... ; b) la proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, ou à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé. Cette proportion ne peut en aucun cas excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a) ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 décembre 1982 portant application, pour le ministère des affaires sociales et de l'emploi, du décret du 19 septembre 1955 précité : "six emplois au maximum peuvent être pourvus au titre du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le 5 novembre 1986, date de la nomination de M. X... comme sous-directeur à l'administrationdu ministère des affaires sociales et de l'emploi, deux emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur avaient été attribués au titre du a) de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susreproduit, et trois emplois équivalents l'avaient été au titre du b) du même article ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 novembre 1986 nommant M. X..., directeur du travail hors classe, en qualité de sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'emploi n'a pas contrevenu aux dispositions précitées des décrets du 19 décembre 1955 et du 8 décembre 1982 ; qu'il suit de là que le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1986 portant nomination de M. X..., ni, par voie de conséquence, de l'arrêté du 27 novembre 1986 portant délégation de signature à ce dernier ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection socialeet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84247
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS -Emplois de sous-directeurs, chefs de service et directeurs adjoints - Dérogations possibles par décret en Conseil d'Etat (art. 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié) - Conditions.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 68-38 du 15 janvier 1968
Décret 72-558 du 30 juin 1972
Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 84247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84247.19891213
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