Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de Y..., demeurant ..., M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Jean X... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubeterre-sur-Dronne (Charente),
2°- d'annuler l'élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Aubeterre-sur-Dronne de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.228, 2ème alinéa du code électoral "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X... était inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aubeterre ; qu'en l'absence de man euvres de nature à influer sur la sincérité du scrutin, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la régularité de cette inscription ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis, sans qu'il fût besoin d'examiner si l'intéressé était inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou aurait dû l'être, que M. X... était, en application des dispositions de l'article L.228, 2ème alinéa du code électoral, éligible au conseil municipal de la commune d'Aubeterre ; qu'ainsi, M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.