Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne Y..., demeurant à Montmacq au nom de la liste d'Union pour le renouveau de Montmacq ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montmacq (Oise),
2°) annule les élections qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.65 du code électoral : "Les scrutateurs désignés en application de l'article L.65 par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R.47 ( ...) sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlés simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste" ; qu'il résulte de l'instruction que pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Montmacq (Oise) ces dispositions n'ont pas été respectées ; que, compte tenu du faible écart constaté d'une part, entre les voix recueillies par les candidats proclamés élus et la majorité absolue, et d'autre part entre les derniers élus et les premiers candidats non élus, cette irrégularité a été de nature dans les circonstances de l'espèce à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les opérations électorales litigieuses ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montmacq (Oise) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Montmacq (Oise) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MM. A..., C..., E..., F..., à Mme G..., à MM. B..., H..., à Mmes D..., Z..., à M. I..., à Mmes X..., J..., àMM. Pia, Lamy, Flagellet et au ministre de l'intérieur.