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15/12/1989 | FRANCE | N°78189

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 78189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CEGEDUR-PECHINEY, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Annecy, déclaré fondée l'exception d'illégalité afférente à la décision du 23 avril 1

985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CEGEDUR-PECHINEY, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Annecy, déclaré fondée l'exception d'illégalité afférente à la décision du 23 avril 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie autorisant la société requérante à licencier pour motif économique cinq salariés de son établissement de Cran Gevrier dont M. X...
Y..., d'autre part, annulé ladite décision en tant qu'elle concerne le licenciement de M. Y...,
2°) déclare légale l'autorisation susmentionnée du 23 avril 1985 et rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, avocat de la société CEGEDUR-PECHINEY,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la demande de licenciement pour motif économique de cinq salariés, dont M. X...
Y..., présentée par la société CEGEDUR-PECHINEY dans son courrier du 16 avril 1985, se bornait à invoquer "les notifications d'agrément au projet de réinsertion au pays d'origine des intéressés, faisant suite à la convention signée entre ladite société et l'office national d'immigration le 4 décembre 1984", il ressort des pièces versées au dossier que l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie destinataire de cette demande était parfaitement informé de la situation de la société CEGEDUR-PECHINEY, laquelle était confrontée à un problème de sureffectifs important et avait élaboré un plan social, en liaison avec les services du ministère du travail, dont l'objet était de réduire autant que possible les conséquences défavorables des suppressions d'emplois indispensables ; que, dans ces conditions, la demande doit être regardée comme complète et régulière ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la demande de licenciement susanalysée n'invoquait aucun motif économique pour annuler la décision en date du 23 avril 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie en tant qu'elle concerne M. Y... et pour déclarer fondée l'exception d'illégalité de ladite décision relative au licenciemet de cinq salariés, dont M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement, demandé pour motif économique, ne sont pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'était pas motivée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif réel du licenciement des cinq salariés, dont M. Y..., concernés par la décision attaquée ne devait pas être recherché dans l'adhésion des intéressés à la convention signée par leur employeur avec l'office national d'immigration relative à l'aide au retour des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, mais bien dans les difficultés économiques rencontrées par cette entreprise, dont cette convention n'était elle-même qu'une conséquence ; que le requérant ne saurait utilement critiquer devant le juge administratif le choix fait par l'employeur de licencier par priorité les salariés ayant adhéré à la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CEGEDUR-PECHINEY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, en tant qu'elle concerne M. Y..., la décision en date du 23 avril 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie et déclaré fondée l'exception d'illégalité soumise à ce tribunal par le conseil de prud'hommes d'Annecy et relative à la même décision autorisant le licenciement de cinq salariés, dont M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Grenoble par le conseil de prud'hommes d'Annecy et relative à la décision du 23 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du département de la Haute-Savoie a autorisé la société CEGEDUR-PECHINEY à licencier cinq salariés dont M. X...
Y... n'est pas fondée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CEGEDUR-PECHINEY, à M. X...
Y..., au greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78189
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Vérification de la réalité du motif économique - Information de l'inspecteur du travail - Conditions.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Difficultés économiques.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 78189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78189.19891215
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