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15/12/1989 | FRANCE | N°90057

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 90057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Marnac Saint-Cyprien (24220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne a déclaré cessibles les parcelles en vue de l'agrandissement du cim

etière de Marnac-Saint-Cyprien, ensemble ledit arrêté ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Marnac Saint-Cyprien (24220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne a déclaré cessibles les parcelles en vue de l'agrandissement du cimetière de Marnac-Saint-Cyprien, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 juillet 1985 :
Considérant que les dispositions de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation aux termes desquelles : "Les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire-enquêteur ... aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance" ne sont pas applicables à la procédure de l'enquête parcellaire, qui est régie par les dispositions des articles R. 11-19 et suivants du même code, lesquelles n'exigent pas que le commissaire-enquêteur reçoive oralement les observations des intéressés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucun intéressé ait été empêché d'adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur, ainsi que le prévoit l'article R. 24 du code précité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du "ministre des beaux arts" soit recueilli au cours de l'enquête parcellaire ; que, dès lors, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France n'ait donné son avis, d'ailleurs favorable, qu'après l'intervention de l'arrêté de cessibilité est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet la réalisation ou la modification d'une adduction d'eau ; que, dès lors, l'autorisation préfectorale prévue par l'article 3 du décret n° 61-859 du 1er août 1961 portant notamment sur les adductions collectives n'était pas requise ;
Sur la légalité interne :

Considérant que si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 361-1 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, qui exigent que les terrains qui sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts soient établis à une distance minimum de 35 mètres de l'enceinte des villes et bourgs auraient interdit l'agrandissement du cimetière à l'intérieur du village de Marac, il résulte des pièces versées au dossier que la commune, qui ne compte que cent soixante et onze habitants, ne peut être regardée comme une ville ou un bourg au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des avis favorables au projet émis par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental de l'équipement, qu'en autorisant l'agrandissement du cimetière de Marnac et en déclarant cessible à cet effet, la seule parcelle directement contiguë au cimetière existant, le Préfet n'a pas, par une appréciation manifestement erronée, méconnu les exigences d'hygiène et de salubrité publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au commissaire de la République de la Dordogne, au maire de Marnac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90057
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CIMETIERES - (1) Implantation - Distance minimum de 35 mètres de l'enceinte des villes et bourgs (article L361-1 du code des communes) Notion de "bourg" - (2) Agrandissement - Choix des terrains à exproprier - Erreur manifeste - Absence.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE - Régime (articles R11-19 et suivants du code de l'expropriation).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-8, R11-19, R24
Code des communes L361-1
Décret 61-859 du 01 août 1961 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 90057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90057.19891215
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