Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 25 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant la demande gracieuse de M. X... tendant à la révision des conditions de son intégration dans un corps latéral des services extérieurs du Trésor, rejet confirmé par une décision explicite du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET en date du 25 janvier 1985,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 avril 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974 fixant les conditions d'application de l'article 29 de la loi du 7 août 1974 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1975 pris pour l'application du décret du 26 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 1974 fixant les conditions d'intégration des fonctionnaires et agents statutaires à temps complet du service de la redevance de l'office de radio télévision française (O.R.T.F.) dans les corps de fonctionnaires de l'Etat, des établissements et collectivités publiques : "Les fonctionnaires et agents statutaires sont intégrés à compter du 1er janvier 1975, dans les corps latéraux correspondant au corps auquel ils appartiennent ou aux fonctions qu'ils exercent au 31 décembre 1974 au service de la redevance de l'office de radiodiffusion télévision française dans les conditions fixées ci-après : les corps ou grade d'intégration sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Porte parole du Gouvernement) ..." ; qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 29 mai 1975 pris pour l'application de ce décret, les moniteurs de perforation, les opérateurs, les chefs du groupe surveillance et commis de l'office de radiodiffusion télévision française sont intégrés dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor du ministère de l'économie et des finances alors que les agents dudit office sont intégrés dans le corps laéral des agents de bureau ou du Trésor de ce ministère ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et que M. X... n'établit d'ailleurs pas, qu'il exerçait au 31 décembre 1974 les fonctions d'opérateur au service de la redevance de l'O.R.T.F. ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET du 25 janvier 1985, refusant d'intégrer M. X... dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....